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Clause de non-concurrence souscrite par le vendeur d’une entreprise

Publié le 13/03/2019

La clause qui interdit au vendeur d’une société de créer ou de s’intéresser à un fonds de commerce concurrent de celui qu’elle exploitait ne l’interdit pas de rester associé d’une société concurrente ni de lui faire un apport en compte courant.
Cassation commerciale, 12 décembre 2018, n° 17-18640  

 

Très souvent, lors d’une cession de parts sociales ou d’actions, le vendeur signe une clause de non-concurrence par laquelle il s’interdit, pendant un certain temps, d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’acquéreur.

En pratique, pour éviter toute difficulté, la clause doit définir précisément la liste des activités et des actions interdites.

Car si la clause est imprécise ou ambigüe sur son champ d’application, ce sont les juges qui seront appelés à l’interpréter en cas de contentieux.
Et leur interprétation sera toujours stricte.

 

 

L’interdiction d’une participation active

Ainsi, dans une affaire récente, le vendeur d’une société avait signé une clause de non-concurrence qui lui interdisait « pendant une durée de 5 ans à compter de l’acte de cession, d’entreprendre une activité, de créer, d’exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s’intéresser à l’exploitation d’un fonds de commerce similaire déjà existant ». Or, quelque temps après la vente, il avait fait un apport en compte courant à une société concurrente, dirigée par son fils, dans laquelle il était déjà associé (avant la cession donc).

L’acquéreur des actions avait alors invoqué la violation de la clause de non-concurrence. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, pour eux, la clause interdisait seulement de participer activement à l’exploitation d’un fonds de commerce similaire à celui de la société cédée. Elle n’interdisait pas au vendeur de faire un apport en compte courant à une société concurrente – lequel constitue une dette de la société –, ni de conserver la participation, qu’il détenait avant la cession, au capital de cette société.

Sources : www.cabinet-foussier.com | 27-02-2019

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