𝗟𝗢𝗬𝗘𝗥𝗦 𝗘𝗧 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘
Publié le 24/05/2022
𝗥𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘 𝗟𝗢𝗨𝗘𝗘
Le Code Civil précise dans son article 1722 que
"Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit,
le bail est résilié de plein droit.
Si elle n'est détruite qu'en partie,
le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail.
Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟’𝗔𝗙𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘
Une résidence de tourisme avait dû fermer son établissement pendant 56 jours en raison de la fermeture administrative liée à la Covid.
Selon la Cour « La destruction de la chose louée peut s’entendre
. de la perte matérielle de la chose louée
. mais aussi d’une perte juridique, notamment en raison d’une décision administrative et la perte peut être totale ou partielle,
. la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose.
La perte partielle de la chose louée peut être définitive mais également temporaire.
En l’espèce la société avait subi une perte partielle de la chose louée puisqu’elle n’avait pu ni jouir de la chose louée ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative d’une durée de 56 jours ainsi qu’il a été constaté précédemment."
En conséquence, la Cour a décidé que
. les 56 jours de loyers commerciaux
. correspondant aux périodes de fermeture
. devaient être déduits des provisions allouées aux bailleurs
𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗨𝗡 𝗥𝗘𝗠𝗕𝗢𝗨𝗥𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝗟𝗢𝗬𝗘𝗥𝗦 ?
Sur la base de cet arrêt est-ce que les locataires pourront se retourner contre leur bailleur pour obtenir le remboursement des loyers versés pendant la période de fermeture ?
Un jugement de première instance du Tribunal judiciaire de Béthune semble aller dans cette direction puisqu’il a admis la possibilité pour la société Gifi Mag d’obtenir le remboursement des loyers versés durant la période où elle s’était trouvée dans l’obligation de fermer son magasin.
Il faudra certainement attendre une clarification de la Cour de cassation.
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 mars 2022, n° 21/16710
TJ Béthune, 12 avril 2022, n°20/02378).
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